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15/05/2025 | FRANCE | N°22PA04170

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 15 mai 2025, 22PA04170


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2006173 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Proc

dure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A..., représenté par Me M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006173 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Magraner, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 20006173 du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et que le délai qui s'est écoulé entre l'avis médical du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la décision du préfet a été particulièrement long ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il justifie de dix années de présence sur le territoire français ;

- la décision a été prise en méconnaissance du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 9 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a déclaré caduque la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme, rapporteure,

- et les observations de Me Magraner pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sri lankais né le 28 décembre 1968, est entré en France le 4 avril 2005. Le 27 décembre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 22 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1 et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé, s'est toutefois prononcé d'office sur une telle demande.

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A..., le préfet de la Seine- Saint- Denis a notamment considéré que l'intéressé, qui déclarait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, n'avait pas produit de document probant au titre des années 2009 à 2011 pour justifier de sa présence sur le territoire. Toutefois, M. A... verse à l'instance des documents administratifs, de nature variée, au titre des années 2010 à 2020. Ces pièces sont suffisamment nombreuses et probantes pour justifier que M. A... résidait habituellement en France depuis au moins avril 2010 et, ainsi, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour devait être préalablement soumise pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt n'implique pas d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'admettre au séjour M. A..., ainsi qu'il le demande, mais seulement de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A... le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2006173 du tribunal administratif de Montreuil du 22 avril 2021 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2020 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A... et de la soumettre pour avis à la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ainsi qu'au préfet du Val d'Oise.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.

La rapporteure,

H. BREMEAU-MANESMELe président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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22PA04170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04170
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : MAGRANER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;22pa04170 ?
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