Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Limeil-Brévannes lui a refusé la délivrance d'un permis de construire une extension et la mise en conformité d'un restaurant, sur des parcelles cadastrées section AD nos 122 et 439 classées en zone UAb sises 31, rue Henri Barbusse.
Par un jugement n° 2010244 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B... C..., représenté par Me Corneloup, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2010244 du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 du maire de la commune de Limeil-Brévannes ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Limeil-Brévannes de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier dès lors qu'il n'appartenait pas au maire de le saisir en l'absence de covisibilité du projet entre l'emplacement des travaux projetés et le monument historique ;
- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme dès lors que le maire ne lui a pas demandé la communication de pièces complémentaires ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits au regard de l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits au regard de l'avis de l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est.
La requête a été communiqué à la commune de Limeil-Brévannes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Calvo substituant Me Corneloup, avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le maire de la commune de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne) a refusé à M. B... C... la délivrance d'un permis de construire une extension et la mise en conformité d'un restaurant sis, 31, rue Henri Barbusse. M. C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 7 mars 2023, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
- En ce qui concerne l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 6322-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. ". Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, alors applicable : " Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut alors être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique. / Les périmètres prévus aux quatrième et cinquième alinéas peuvent être modifiés par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles, bâtis ou non, qui participent de l'environnement d'un monument historique, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. (...) / Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre. Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. (...) ".
3. Si le requérant soutient qu'il n'appartenait pas au maire de soumettre sa demande de permis de construire à l'avis de l'architecte des bâtiments de France en l'absence de covisibilité de son projet avec l'ancien hospice, classé bâtiment historique, sis 48, rue Henri Barbusse à Limeil-Brévannes, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une commune a instauré un périmètre de protection, les projets situés dans ce périmètre sont soumis à l'avis préalable de l'architecte des bâtiments de France. Or, il ressort de la délibération du conseil municipal du 11 octobre 2012 portant extension du périmètre de protection, ainsi que du plan des servitudes d'utilité publique annexé au plan local d'urbanisme de la commune, versés par la défense en première instance, que le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre de protection créé par la commune de Limeil-Brévannes. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire a entaché l'arrêté en litige d'un vice de procédure en consultant pour avis l'architecte des bâtiments de France, seul compétent pour déterminer la covisibilité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes de l'article R. 423-39 de ce code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis (...) ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". Aux termes de l'article R. 431-14 de ce code : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant (...) les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-67 du même code : " Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques (...) ".
5. D'une part, il résulte des termes du courrier de l'architecte des Bâtiments de France que ce dernier n'a pas émis d'avis sur le projet du pétitionnaire, mais a souligné l'incomplétude du dossier et sollicité la transmission de pièces complémentaires pour l'exercice de ses attributions. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur de la commune de Limeil-Brévannes aurait demandé la communication des pièces manquantes, et alors que ces dernières étaient pourtant exigibles au regard des articles R. 431-8 et R. 431-14 du code de l'urbanisme et du bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande de permis de construire versé par la commune de Limeil-Brévannes en première instance. Ce service a ainsi méconnu les dispositions des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l'urbanisme,
6. D'autre part, il ressort du dossier de première instance que, si le pétitionnaire n'a pas reçu de demande de pièces complémentaires émanant de la commune ou de l'architecte des bâtiments de France, il a, le 21 septembre 2020, soit pendant l'instruction de sa demande et avant l'intervention de la décision du maire, spontanément transmis au service instructeur les pièces nécessaires à la complétude de son dossier, sans changer la nature de son projet, plaçant ainsi l'architecte des bâtiments de France en situation d'exercer ses attributions. Toutefois, ce dernier n'a pas émis d'avis à la suite de cette communication de pièces complémentaires, ce qui a conduit à ce que la commune de Limeil-Brévannes se prononce sur la base de la seule demande de ces pièces. Dans ces conditions, le maire ne pouvait fonder sa décision au motif d'un prétendu avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à emporter l'illégalité de la décision en cause dès lors que cette dernière est également fondée sur un autre motif, tiré de ce que l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du Val-de-Marne était défavorable.
Sur l'avis de la commission consultative départementale d'accessibilité et de sécurité :
7. En premier lieu, aux termes du 2° du II de l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public : " a) le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut. / Pentes : lorsqu'une dénivellation ne peut évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement : / jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2m ; / jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,5 m. ". Aux termes du 1° du II de l'article 4 du même arrêté : " (...) Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, une rampe respectant les valeurs de pente indiquées au a du 2° du II de l'article 2 notamment lorsque cette rampe est en cours d'utilisation, est aménagée afin de la franchir. / Cette rampe est, par ordre de préférence : une rampe permanente, intégrée à l'intérieur de l'établissement ou construite sur le cheminement extérieur de l'établissement ; / une rampe inclinée permanente ou posée avec emprise sur le domaine public. (...) / une rampe amovible, qui peut être automatique ou manuelle. / Une rampe permettant de traiter un dénivelé présent à l'accès du bâtiment présente les caractéristiques suivantes : / supporter une masse minimale de 300 kg ; / être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant ; / être non glissante ; / être contrastée par rapport à son environnement ; / être constituée de matériaux opaques. (...) Une rampe amovible est stable et assortie d'un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l'établissement, tel qu'une sonnette. (...) ".
8. Il ressort des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 que, par principe, la pente d'une rampe d'accès est inférieure ou égale à 6 %, et que, par exception, cette inclinaison peut être portée à 12 % pour une rampe d'accès d'une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.
9. En l'espèce, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du Val-de-Marne a retenu une inclinaison de la rampe amovible de 24 % pour une longueur de 50 cm. M. C... soutient que de telles dimensions sont erronées dès lors que la pente d'inclinaison serait de 10 %, soit 40 cm de longueur pour 4 cm de hauteur. Toutefois, d'une part, à supposer même établi que les plans versés par la défense en première instance ne soient pas à l'échelle et qu'il faille ainsi admettre la véracité des dimensions y indiquées, il ressort de ces plans une longueur de la rampe amovible de 38 cm, sans que n'y soit mentionnée une hauteur de 4 cm, et alors que le plan de coupe B - B indique une hauteur de 15 cm. Or, de telles mesures conduisent à une inclinaison de 39 %. Ainsi, si la commission a retenu, à tort, une inclinaison de 24 %, une telle erreur n'est pas de nature à emporter l'illégalité de la décision en litige dès lors que, en tout état de cause, l'inclinaison de la rampe d'accès est supérieure au maximum autorisé par les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014. Par ailleurs, s'il est constant que le requérant a demandé pour cette rampe d'accès une dérogation en raison de la configuration de l'environnement urbain, ainsi que le mentionne la commission consultative départementale dans son avis, une telle demande est sans effet dès lors que l'article 4 du même arrêté prévoit des dispositions dérogatoires dans une telle hypothèse. Il appartenait ainsi au pétitionnaire de présenter dans sa demande de permis de construire une rampe d'accès amovible présentant les caractéristiques énumérées par l'article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014.
10. En deuxième lieu, aux termes du 2° du II de l'article 2 du même arrêté : " Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut. (...) Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. / La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. A... ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos. / Les pentes créées comportant plusieurs ressauts successifs, dits pas d'âne, sont interdites. / Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut ni en bas. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux seuils de porte ni aux pas de porte. ".
11. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir que la commission consultative départementale a retenu à tort l'existence de plusieurs ressauts d'une hauteur de 2 cm, dès lors que le seul ressaut existant à l'issue des travaux projetés mesurera moins de 2 cm. Toutefois aucun des plans versés aux dossiers ne permet d'établir l'existence d'un seul ressaut de moins de 2 cm, faute de mesure précise portée sur ces plans. Par suite, c'est à bon droit que la commission a retenu l'existence de ressauts.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et l'habitation : " Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. (...) A... dérogations sont accordées après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définies par décret. (...) ".
13. En l'espèce, en se bornant à soutenir que la commission consultative départementale aurait dû rendre un avis favorable, et par conséquent, se prononcer favorablement sur sa seconde demande de dérogation tendant à un accompagnement individuel des personnes à mobilité réduite à la demande en raison de l'impossibilité de créer un passage conforme menant à l'arrière salle, le requérant n'établit pas que la commission aurait commis une erreur de fait en lui refusant ladite dérogation, en particulier, alors que son avis n'est pas entaché d'irrégularités. Par ailleurs, si le maire a la possibilité d'assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions, il ne peut y procéder qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Or, M. C... n'apporte aucune précision sur la possibilité d'assortir de prescriptions limitées le permis de construire sollicité. Enfin, en application des dispositions précitées de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, l'avis de la commission consultative départementale a la nature d'un avis conforme et, l'avis étant en l'espèce défavorable au projet, le maire de la commune de Limeil-Brévannes était tenu de s'opposer aux dérogations et à la délivrance du permis de construire sollicitées. Il y a lieu, par suite, d'écarter les moyens tirés de l'erreur de fait et de qualification juridique des faits.
Sur l'avis de l'établissement public territoriale Grand Paris Sud-Est :
14. En unique lieu, il ressort des termes de l'avis de l'établissement Grand Paris Sud-Est que ce dernier a, pour émettre un avis défavorable, retenu, d'une part l'absence de note technique et/ou de plan expliquant la gestion à la parcelle des eaux pluviales, et d'autre part, la localisation des ouvrages de collecte, de rétention et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales sur le plan de masse. Ainsi, s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de pièces complémentaires a été adressée à M. C..., le seul motif tiré de la localisation des ouvrages de collecte, de rétention et de traitement des eaux usés et des eaux pluviales suffit pour lui opposer un avis défavorable. Par suite, la carence du maire à lui demander la communication de pièces complémentaire est sans incidence sur la régularité de l'avis en cause et la légalité de l'arrêté en litige. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu'il appartenait au maire d'assortir l'autorité d'urbanisme sollicitée de prescriptions, le requérant n'établit pas que les motifs de non-conformité relevés par l'établissement Grand Paris Sud-Est pourraient être corrigées par des modifications portant sur des points précis et limités. Dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur de fait et de qualification juridique des faits.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions d'appel dirigées contre cet arrêté et ce jugement ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la commune de Limeil-Brévannes n'est pas la partie perdante dans l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Limeil-Brévannes.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01852