La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2025 | FRANCE | N°24PA02794

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 15 mai 2025, 24PA02794


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Sevran a accordé à la société civile immobilière LSC un permis de construire une maison individuelle de deux logements située 33-33 bis avenue Bruno Bancher, ainsi que l'arrêté du 5 décembre 2022 délivrant un permis de construire.



Par un jugement n° 2216687 du 30 avril 2024 le tribu

nal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés contestés du 17 mai 2022 et du 5 décembre 2022 en tant qu'il...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Sevran a accordé à la société civile immobilière LSC un permis de construire une maison individuelle de deux logements située 33-33 bis avenue Bruno Bancher, ainsi que l'arrêté du 5 décembre 2022 délivrant un permis de construire.

Par un jugement n° 2216687 du 30 avril 2024 le tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés contestés du 17 mai 2022 et du 5 décembre 2022 en tant qu'ils autorisent la pose d'une gouttière en violation de l'article UM 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sevran.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 24PA02794, des mémoires enregistrés le 20 décembre 2024 et le 19 février 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 28 mars 2025, M. D... A... et Mme B... C..., représentés par Me Franceschini, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 2216687 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs conclusions à fin d'annulation ;

2°) de communiquer le dossier de permis de construire ainsi que l'arrêté de refus de permis de construire opposé au pétitionnaire dans le cadre d'une précédente demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran et de la société civile immobilière LSC le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est en partie irrégulier, dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UM12 du règlement du plan local d'urbanisme de Sevran sur la question des animations en façade et a insuffisamment motivé sa décision sur la méconnaissance de l'article UM11 du même règlement, relatif à l'insertion du projet, et qu'il y a donc lieu de le réformer sur ces deux points ;

- ils ont intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux ;

- les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés, en l'absence de prescriptions précises ;

- le dossier de permis de construire est insuffisant en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire litigieux méconnaît l'article UM7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, en raison d'un retrait insuffisant de la façade Est, dès lors qu'il est créé des vues ;

- il méconnaît également l'article UM 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît en outre l'article UM 10 du même règlement, s'agissant de la hauteur du projet ;

- il méconnaît aussi l'article UM11 du même règlement, sur l'insertion du projet dans son environnement ;

- il méconnaît par ailleurs l'article UM12 du même règlement, s'agissant des animations de façade ;

- il méconnaît pareillement l'article UM 12 du même règlement, des lors qu'il consiste en la construction de trois logements et non de deux ;

- il méconnaît enfin l'article UM7 du même règlement sur les limites latérales.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 septembre 2024, le 29 janvier 2025 et le 11 mars 2025, la commune de Sevran, représentée par Me Lherminier (Cabinet Seban et associés), conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a prononcé l'annulation des arrêtés du maire de Sevran en date des 17 mai 2022 et 5 décembre 2022 ;

3°) à la mise à la charge des requérants d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UM 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme.

La requête a été communiquée à la société civile immobilière LSC qui n'a pas présenté d'observations en défense dans cette instance.

II. Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, sous le n° 24PA02859, la société civile immobilière LSC, représentée par Me Zeitoun demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 2216687 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a prononcé l'annulation des arrêtés du maire de Sevran en date des 17 mai 2022 et 5 décembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de M. D... A... et Mme B... C... et de la commune de Sevran le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de faite dès lors qu'il ressort du procès-verbal de constat en date du 24 juin 2024 que la façade sud de la construction, incluant la gouttière, est implantée à plus de 8 mètres de la limite séparative.

Par des mémoires enregistrés le 24 septembre 2024, le 29 janvier 2025 et le 11 mars 2025, la commune de Sevran, représentée par Me Lherminier (Cabinet Seban et associés) conclut aux mêmes fins que la requête.

Elle fait valoir que :

- le moyen de la requête est fondé ;

- les conclusions de la requête fondés sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas fondées en tant qu'elles sont dirigées contre elle.

Par des mémoires des mémoires enregistrés le 20 décembre 2024 et le 19 février 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 28 mars 2025, M. D... A... et Mme B... C..., représentés par Me Franceschini, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sevran et de la société civile immobilière LSC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Diémert,

- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,

- les observations de Me Franceschini, avocat de M. A... et de Mme C...,

- les observations de Me Zeitoun, avocat de la société civile immobilière LSC,

- et les observations de Me Dunk substituant Me Lherminier, avocat de la commune de Sevran.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 mai 2022, le maire de Sevran a délivré à la société civile immobilière LSC un permis de construire n° PC.09307122C022 autorisant la construction d'une maison individuelle de deux logements sur un terrain situé 33-33 bis, avenue Bruno Bancher. M. A... et Mme C... ont introduit un recours gracieux le 18 juillet 2022 qui a été rejeté implicitement. Le permis de construire initial du 17 mai 2022 a fait l'objet d'un arrêté modificatif le 5 décembre 2022. M. D... A... et Mme B... C... ayant saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins d'annulation de ces arrêtés, cette juridiction, par un jugement du 30 avril 2024, n'a fait que partiellement droit à leur demande en n'annulant le permis de construire qu'en tant qu'il autorise la pose d'une gouttière en violation de l'article UM 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme communal. M. A... et Mme C... relèvent appel de ce jugement et demandent à la Cour de le réformer en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de leurs conclusions. La commune de Sevran, par la voie de l'appel incident, et la société civile immobilière LSC, demandent à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a prononcé une annulation partielle du permis de construire litigieux.

2. Les conclusions des requêtes n° 24PA02794 et n° 24PA02859 sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. M. A... et Mme C... soutiennent que le jugement est partiellement irrégulier dès lors que, d'une part, le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UM12 du règlement du plan local d'urbanisme de Sevran sur la question des animations en façade et que, d'autre part, il a insuffisamment motivé sa décision sur la méconnaissance de l'article UM11 du même règlement, relatif à l'insertion du projet, et qu'il doit donc être réformé sur ces deux points.

4. En premier lieu, il est constant que la demande de première instance soulevait expressément le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UM12 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de l'animation des façades, et que les premiers juges n'y ont pas expressément répondu aux points 14 et 15 des motifs de leur décision alors pourtant qu'ils ont examiné puis écarté ce moyen pris dans une autre branche.

5. En second lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, en son point 17, que le tribunal administratif a apporté au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UM11 du règlement du plan local d'urbanisme communal une réponse qui est suffisamment motivée. Cette branche du moyen manque donc en fait et doit être écartée.

6. M. A... et Mme C... sont donc seulement fondés à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé dans la limite indiquée ci-dessus au point 4.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

7. La société SLC et la commune de Sevran soutiennent que les premiers juges ont commis une erreur de droit en regardant la gouttière de la façade Sud de la construction comme un élément indissociable de la façade, à partir de laquelle devait être calculée la distance de retrait, alors que cette dernière ne doit être calculée qu'à partir du seul mur de la façade.

8. Aux termes de l'article UM7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sevran : " 7.1. Les constructions doivent observer un retrait sur au moins l'une des deux limites latérales et dans les conditions ci-dessous / : 7.1.1. En cas de vues : sur les limites latérales et de fond de terrain, ce retrait doit être au moins égal à 8,00m (...) ". Ces dispositions doivent être lues, tant à la lumière de l'article DG10 du même règlement, qui ne range pas les gouttières simplement suspendues à la toiture dans la catégorie des " saillies ", qu'à celle du schéma explicatif de la zone UM, partie intégrante du plan local d'urbanisme au titre de la pièce 4 c (" Schémas explicatifs de la règle "), duquel il s'infère que la distance entre la construction et la limite séparative se calcule directement à partir du mur, sans que la présence éventuelle d'une gouttière doive être prise en compte.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le mur de la façade Sud du projet est prévu pour être distant de 8,08 mètres de la limite séparative. Le permis de construire litigieux ne méconnait donc pas, sur ce point, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sevran.

10. La commune de Sevran et la société civile immobilière LSC sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, prononcé l'annulation du permis de construire litigieux en tant seulement qu'il autorise la pose d'une gouttière en violation de l'article UM7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme communal. Il y a donc lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué.

Sur les autres moyens articulés par M. A... et Mme C... à l'encontre du permis de construire litigieux :

- En ce qui concerne l'insuffisante motivation des arrêtés litigieux, en l'absence de prescriptions précises :

11. Alors même que M. A... et Mme C... ont expressément annoncé soulever ce moyen dans les passages introductifs de leur requête, ils n'ont accompagné cette annonce d'aucun développement ultérieur, de sorte que ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'apprécier son bien-fondé, doit être écarté.

- En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de permis de construire, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme :

12. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) ". L'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

14. M. A... et Mme C... n'apportent à l'appui de ce moyen aucun argument ou élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le tribunal administratif. Il y a donc lieu de l'écarter par adoption des moyens retenus à bon droit par les premiers juges.

- En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UM7.1 du règlement du plan local d'urbanisme communal, en raison d'un retrait insuffisant de la façade Est, dès lors que des vues sont crées par des fenêtres oscillo-battantes et par les portes du rez-de-chaussée :

15. Aux termes du même article UM7 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 7.1.2. En cas de murs aveugles - sur les limites latérales et de fond de terrain, ce retrait doit être au moins égal à 3,00m ". Aux termes de l'article DG10 : " Définitions " : " Façades aveugles : / Sont considérées comme aveugles les façades qui comportent : /- des ouvertures dont l'allège inférieure est située à plus de 1,90 m de hauteur par rapport au plancher du niveau/ - des châssis fixes et opaques ou translucides /- des portes pleines, opaques ou translucides ".

16. D'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte sur sa façade Est un retrait de 3 mètres par rapport à la limite séparant la propriété des requérants de celle des pétitionnaires et que ceux-ci font valoir que les pavés de verre du rez-de-chaussée, sont tous installés sur châssis fixe et sous une forme oscillo-battante aux deuxième et troisième niveaux avec des verres translucides répondant à la norme G200 et que, dès lors que sont regardés par le règlement du plan local d'urbanisme comme aveugles les matériaux opaques ou translucides, cette façade, qui prévoit des pavés de verre, ne crée aucune vue. Les conditions dans lesquelles seront effectivement installés les pavés de verre et les châssis susmentionnés relèvent des conditions d'exécution du permis de construire et non de sa légalité.

17. D'autre part, la présence de portes pleines sur cette même façade est sans incidence sur la qualification de façade aveugle, une porte située au rez-de-chaussée d'une construction donnant sur un jardin ne pouvant en principe, et sauf circonstances particulières, être regardée comme créant une " vue " sur le fonds voisin au sens des règles d'urbanisme, dont il s'infère qu'une telle vue doit s'exercer exclusivement depuis l'intérieur ou les hauteurs de la construction et ne peut ainsi équivaloir à celle dont peut jouir un piéton depuis le niveau du sol.

18. Le moyen doit donc être écarté en ces deux branches.

- En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UM 3 du règlement du plan local d'urbanisme communal relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privés et d'accès aux voies ouvertes au public :

19. Aux termes de l'article UM 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Aucun accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m ".

20. Les premiers juges ont estimé que, si le permis initial autorisait une entrée d'une largeur de 3 mètres, le permis de construire modificatif prévoit un portail d'une largeur de 3,50 mètres et que, par suite, le moyen dirigé contre le permis initial est inopérant.

21. Alors même que M. A... et Mme C... ont expressément annoncé soulever ce moyen dans les passages introductifs de leur requête, ils n'ont accompagné cette annonce d'aucun développement ultérieur, de sorte que ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'apprécier son bien-fondé, doit être écarté.

- En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UM 10 du règlement du plan local d'urbanisme communal relatif à la hauteur des constructions :

22. Aux termes de l'article UM10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sevran : " 10.1. La hauteur des constructions ne peut excéder 11,00 m au faîtage ou 9,00 m à l'acrotère de la toiture terrasse et 3 niveaux + un niveau semi enterré ne dépassant pas le sol naturel de plus de 1,50 m. ". Ces dispositions ne conditionnent la règle de hauteur des constructions précitée à aucune forme particulière de toiture.

23. Les requérants soutiennent que si le projet, qui culmine à 10,75 mètres, se présente comme une construction à toiture à double pente, il doit être assimilé à une toiture terrasse à raison de la très faible pente dès lors d'ailleurs que les auteurs du projet utilisent le terme " terrasson ". Il n'est toutefois pas sérieusement contesté que le projet ne prévoit pas de toiture terrasse mais une toiture " à la Mansart " ainsi décrite par la notice architecturale : " niveau de la couverture mansardée 2 brisis en zinc à 60 degrés et un terrasson en zinc à deux pentes de 8 degrés ", tandis que, sur le plan, le " terrasson aspect zinc " est présenté comme étant incliné de 5 degrés. Dès lors, la faible pente de la partie supérieure du toit résulte du parti architectural retenu, et les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

- En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UM11 du règlement du plan local d'urbanisme communal, s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement :

24. Aux termes de l'article UM11 du PLU : " 11.1, Un permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

25. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, dans un premier temps, le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur.

26. Comme l'ont déjà relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier et ainsi que le décrit avec précision la notice architecturale que " la zone où se situe la parcelle est caractérisée par un tissu urbain de densité moyenne, constitué essentiellement d'habitats individuels discontinus et de petits immeubles d'habitations collectives. La volumétrie de chacun des bâtiments est très variée, d'une part par la conception d'origine, d'autre part par l'appropriation qui a eu lieu depuis la création de ce tissu pavillonnaire : un seul étage, plusieurs étages, combles ; toit à une deux ou 4 pentes, et de nouveaux bâtiments à l'architecture contemporaine avec toitures terrasses végétalisées (...) " et qu'ainsi, l'environnement immédiat du projet est constitué de pavillons en R+1 ou R+2, présentant des façades et des toitures de diverse facture, tel, en particulier que le petit immeuble collectif construit en face du projet, qui possède un gabarit et un style contemporain marqué, nettement différents de ceux des autres constructions alentour. Dans ces conditions, eu égard au caractère hétérogène et sans réelle unité architecturale des lieux avoisinants, le projet litigieux ne peut être regardé, tant par ses dimensions que son parti architectural ou son aspect extérieur, de nature à porter atteinte à leur caractère ou à leur intérêt. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.

- En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UM12 du règlement du plan local d'urbanisme communal, s'agissant de l'animation des façades :

27. Aux termes de l'article UM12.4 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " Les aires de stationnement voiture intérieures aux bâtiments ne peuvent occuper la totalité des surfaces des rez-de-chaussées afin de permettre une animation de la façade sur rue. ". Il résulte clairement de ces dispositions qu'elles n'ont pour seul objet et pour seul effet que d'interdire que la totalité de la surface des rez-de-chaussée soit occupée par le stationnement des voitures, et que, par suite, un projet dont le rez-de-chaussée comporte, outre des places de stationnement pour les voitures, d'autres locaux, y compris notamment destinés à l'entrée de l'immeuble et au départ des escaliers vers les étages, au stockage ou au stationnement des deux roues ne les méconnait pas.

28. Il résulte des pièces du dossier que le projet comporte au rez-de-chaussée, pour la majorité de sa surface, des espaces qui ne sont pas destinés à recevoir le stationnement des voitures. Dès lors, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que sont ainsi méconnues les dispositions précitées de l'article UM12.4 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen manque en fait et doit être écarté.

- En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UM7 du règlement du plan local d'urbanisme communal sur les limites latérales :

29. Alors même que M. A... et Mme C... ont expressément annoncé soulever ce moyen dans les passages introductifs de leur requête, ils n'ont accompagné cette annonce d'aucun développement ultérieur, de sorte que ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'apprécier son bien-fondé, doit être écarté.

30. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel de la société civile immobilière LSC et d'appel incident de la commune de Sevran et d'annuler l'article 1er du jugement attaqué ainsi que, par voie de conséquence, son article 2. L'annulation ainsi prononcée de l'article 1er du jugement fait ainsi droit aux conclusions d'appel présentées par M. A... et Mme C... qui tendent à la réformation partielle dudit jugement en tant qu'il a omis de répondre expressément au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UM12 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de l'animation des façades. Il y lieu, en outre, de rejeter le surplus de leurs conclusions d'appel dirigées contre ce jugement et contre les arrêtés litigieux.

Sur les conclusions tendant à la communication d'un dossier relatif à une précédente demande de permis de construire :

31. De telles conclusions relèvent d'un litige distinct et sont, par suite, irrecevables.

Sur les frais du litige :

32. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser chacune des parties supporter ses propres frais et, par suite, d'écarter l'ensemble de leurs conclusions respectives fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont les dispositions faisaient obstacle, en tout état de cause, à ce que la société civile immobilière LSC en invoque le bénéfice à l'encontre de la commune de Sevran.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2216687 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel de M. D... A... et de Mme B... C... est rejeté.

Article 3 : L'ensemble des conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à Mme B... C..., à la commune de Sevran et à la société civile immobilière LSC.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et, conformément à l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 24PA02794, 24PA02859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02794
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : FRANCESCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24pa02794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award