Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Le Clos de Notting Hill a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer à hauteur de 52 771 euros la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, et d'ordonner le remboursement de cette somme.
Par un jugement n° 2003054 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la société Le Clos de Notting Hill, représentée par Me Corbel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge et le remboursement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur un moyen soulevé à titre subsidiaire ;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée a été en partie versé entre la proposition de rectification du 18 juillet 2016 et la mise en recouvrement du 15 mai 2019, pour un montant de 52 771 euros ; les mêmes opérations immobilières ont dès lors été imposées deux fois à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- subsidiairement, cette somme se rapporte à une période durant laquelle aucune opération taxable ni aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande subsidiaire de première instance concernant le 4ème trimestre 2016 et le 1er trimestre 2017 était irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société Le Clos de Notting Hill ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Clos de Notting Hill a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, assortis de pénalités, afférents à la vente en février et mars 2015 de trois biens immobiliers. La société requérante relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels en litige.
Sur la régularité du jugement :
2. A l'appui de sa demande de première instance, la société Le Clos de Notting Hill soutenait à titre subsidiaire que sa demande de remboursement était fondée dès lors qu'aucune opération taxable ni aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé au cours des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017. Un tel moyen, bien qu'inopérant, n'a pas été visé par le tribunal, qui a ainsi omis d'y répondre. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la société Le Clos de Notting Hill devant le tribunal administratif de Melun.
Sur la demande de décharge :
4. D'une part, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, la société requérante soutient que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamé a été en partie versé entre la proposition de rectification du 18 juillet 2016 et la mise en recouvrement du 15 mai 2019, pour un montant de 52 771 euros. Toutefois, une contestation ayant trait à l'imputation de paiements supposément effectués ne concerne pas la détermination de l'assiette de l'imposition ou son calcul mais le montant de la dette fiscale. Il s'agit ainsi d'une contestation relative au recouvrement qui porte sur l'exigibilité d'une partie de cet impôt, laquelle est sans incidence sur son bien-fondé et ne peut donc être utilement invoquée au soutien de conclusions à fin de décharge.
5. D'autre part, à supposer que la société entende formuler une demande de compensation, une telle compensation ne peut s'effectuer, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, entre des impositions qui ne sont pas dues par le contribuable et des impositions qui avaient été initialement omises par l'administration que lorsque chacune de ces impositions est relative à la période couverte par un même avis de mise en recouvrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, la faculté dont dispose un contribuable pour réparer une omission ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables, bien qu'elle lui soit offerte même en cours de vérification de comptabilité, est soumise à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative et précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement, ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce.
6. Enfin, la société requérante soutient que les mêmes opérations immobilières ont dès lors été imposées deux fois à la taxe sur la valeur ajoutée puisque les déclarations du 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017 se rapportent à une période durant laquelle aucune opération taxable ni aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé. Le versement de la somme de 52 771 euros, conformément à ces deux déclarations, ne pourrait dès lors correspondre qu'aux opérations immobilières déjà taxées par la proposition de rectification du 18 juillet 2016. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer établie, serait, en tout état de cause et ainsi qu'il a déjà été exposé, sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées, mais seulement de nature à remettre en cause l'exigibilité d'une partie des sommes dues en recouvrement de ces impositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de remboursement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2003054 du tribunal administratif de Melun du 21 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de la société Le Clos de Notting Hill présentée devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Le Clos de Notting Hill et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04779 2