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05/06/2025 | FRANCE | N°24PA01334

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 05 juin 2025, 24PA01334


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a accordé un aménagement de son poste de travail pour l'année 2021-2022 et d'enjoindre au recteur de procéder au réexamen de sa demande.



Par un jugement n° 2117347 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :
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Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Gayat, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a accordé un aménagement de son poste de travail pour l'année 2021-2022 et d'enjoindre au recteur de procéder au réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 2117347 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Gayat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 du recteur de l'académie de Paris décidant de l'aménagement de son poste de travail pour l'année 2021-2022 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de réexaminer sa demande d'allègement de service dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 14 juin 2021 prise par le recteur de l'académie de Paris est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions légales applicables ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que sa décharge de service a été réduite à quatre heures hebdomadaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,

- et les observations de Me Gayat pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., professeur titulaire d'histoire-géographie en poste au collège Charles Péguy à Paris, bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée depuis septembre 2009, cette reconnaissance ayant été renouvelée en dernier lieu au titre de la période du 24 juillet 2019 au 22 juillet 2024. Le 29 mars 2021, elle a sollicité un aménagement de poste ainsi qu'un allègement de service pour l'année scolaire 2021-2022. Par une décision du 14 juin 2021, le recteur de l'académie de Paris lui a accordé, après avis du médecin de prévention, le bénéfice d'un volume d'enseignement de quatre à cinq heures maximum par jour, la libération de deux jours par semaine, l'attribution d'une salle de classe fixe au rez-de-chaussée ainsi qu'un allègement de service de quatre heures hebdomadaires. Mme A... a contesté cette décision en ce que, par rapport à l'année précédente, sa décharge d'heures de cours hebdomadaires a diminué d'une heure et son nombre d'heures de cours quotidien maximum peut potentiellement augmenter d'une heure. Par un jugement du 23 janvier 2024, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation-psychologues et des conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. " Aux termes de l'article R. 911-15 du même code : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ". Aux termes de l'article R. 911-18 du même code : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants (...) / 3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent des conditions légales pour l'obtenir ; (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que si l'aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l'altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses dont l'aménagement des horaires et l'allègement de service constituent une des modalités. La décision du 29 mai 2021 du recteur de l'académie de Paris, qui accorde à Mme A... un allègement de service de quatre heures hebdomadaires au lieu des cinq heures demandées, alors que cet allègement de service ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire qui le sollicite, ne peut ainsi être regardée comme une décision devant être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, Mme A... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne se fonde sur aucune des dispositions légales applicables mais sur une circulaire rectorale 21AN0038 du 17 février 2021 qui indique que " l'allègement de service est une mesure exceptionnelle ". D'une part, Mme A... ne précise pas quelles sont les dispositions légales que la décision litigieuse aurait méconnues et à quel titre. D'autre part, la circonstance que la décision du 14 juin 2021, après avoir accordé l'aménagement de poste à l'intéressée et en avoir précisé les modalités, contienne la mention selon laquelle " cette mesure exceptionnelle ne vaut que pour une année scolaire et est soumise aux contraintes de fonctionnement du service " est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée du 14 juin 2021, le recteur de l'académie de Paris a accordé à Mme A... l'attribution d'une salle fixe au rez-de-chaussée, la libération de deux jours par semaine ainsi que le bénéfice d'un volume d'enseignement de quatre à cinq heures maximum par jour, ce qui correspond en tous points à ce que l'intéressée avait demandé le 29 mars 2021. Si l'intéressée reproche au recteur de l'académie de Paris de ne lui avoir accordé qu'un allègement de service de quatre heures hebdomadaires au lieu des cinq heures demandées, Mme A... ne démontre pas en quoi cette différence d'une heure serait incompatible avec son handicap, alors même que le médecin de prévention, dans son avis rendu le 31 mai 2021, ne préconisait pas un tel allègement de service. Les certificats médicaux produits à cet égard, rédigés en des termes très généraux, ne permettent pas d'infirmer cette analyse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 juin 2021. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

H. BREMEAU-MANESMELe président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01334
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SELAS JDS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24pa01334 ?
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