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15/04/2021 | FRANCE | N°19VE02526

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 15 avril 2021, 19VE02526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1607988 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2019, M. et Mme B..., représentés par Me Carmouze, avocat, d

emandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1607988 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2019, M. et Mme B..., représentés par Me Carmouze, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif de Versailles n'indique pas en vertu de quel principe la charge de la preuve du caractère involontaire de la rupture conventionnelle de contrat pèserait sur Mme B... ;

- la rupture conventionnelle de contrat subie par Mme B... équivaut à un licenciement au sens du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M et Mme B... ont fait l'acquisition d'un logement situé à Cernay (Essonne) qu'ils ont loué à compter du 1er mai 2005 et pour lequel ils ont opté pour le régime de l'amortissement prévu par les dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause les amortissements pratiqués dans le cadre de ce dispositif, pour les années 2005 à 2014, en raison de la vente de ce logement intervenue le 25 février 2014. M. et Mme B... font appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. / (...) / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas. (...) ". Il résulte de ces dispositions que ce dispositif d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif, dit " Robien ", applicable sur option du contribuable, qui prend la forme d'une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition des logements éligibles à l'avantage fiscal, n'est pas remis en cause, malgré le non-respect par les investisseurs de la période d'engagement de neuf ans, si sa rupture fait suite au licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.

3. M. et Mme B... soutiennent que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B..., qui traduit une perte d'emploi qu'elle a subie, étant assimilable à un licenciement, au sens du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, lui permet d'échapper à la remise en cause de l'avantage fiscal qui lui a été accordé en application des dispositions précitées en raison du non-respect du délai de location de l'immeuble y ayant ouvert droit.

4. En premier lieu, aux termes respectifs des articles L. 1231-1 du code du travail et L. 1237-11 du code du travail : " Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. / Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. " ; " L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ".

5. Il résulte de ces dispositions que le dispositif de rupture conventionnelle d'un contrat de travail institué par la loi du 25 juin 2008 n'est pas assimilable à un licenciement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la simple circonstance que la rupture conventionnelle de contrat de travail n'existait pas au moment où le dispositif de la loi dite Robien a été institué n'est pas de nature à remettre en cause cette interprétation. Par suite, en application du I de l'article 31 du code général des impôts précité, les salariés rompant volontairement leur relation de travail ne peuvent bénéficier de la dispense de majoration prévue au profit des contribuables licenciés, invalides ou décédés.

6. En second lieu, les requérants font valoir que si Mme B..., qui était responsable des ressources humaines d'une filiale, la Compagnie parisienne de réescompte - asset managements (CPR-AM) du groupe Amundi, a quitté son emploi en 2013 par le biais d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, il s'agit en réalité d'une perte d'emploi subie à la suite de la restructuration de la société CPR-AM ayant entraîné son éviction de ses responsabilités, la privation de son bureau et la suppression de son poste. Toutefois, ces allégations ne sont établies ni par les courriels envoyés par Mme B... à elle-même, qui sont dépourvus de toute valeur probante, ni par le courriel envoyé par Mme B... à la directrice des ressources humaines de CPR-AM le 13 juin 2012, dont aucune réponse n'est produite, ni par l'échange de courriels avec une collègue du 9 novembre 2012, dans lequel cette collègue parle d'un " malentendu " au sujet du fait qu'aucun bureau n'aurait été attribué à Mme B.... En outre, la circonstance que Mme B... a été inscrite en qualité de participant facultatif à une réunion relative au comité carrière ne permet pas de conclure à la privation de ses fonctions. Enfin, la circonstance que Mme B... a été inscrite à Pôle Emploi et n'a pas retrouvé d'emploi par la suite ne démontre pas non plus le caractère involontaire de sa perte d'emploi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

2

N° 19VE02526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02526
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : SELARL FISCALIS-PC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-15;19ve02526 ?
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