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| Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 18 juin 2010, 415
Que suivant exploit du même huissier, il a fait pratiquer une saisie-vente complémentaire, le 24 mars 2010 ; Qu’elle a saisi le juge de l’urgence aux fins de mainlevée de ces deux saisies ; Que vidant sa saisine, le juge a rendu le jugement dont est appel ; Elle soutient que c’est à tort que la saisie-vente du 24 mars 2010 a été jugée régulière alors que celle-ci, non seulement, viole les dispositions de l’article 91 de l’acte uniforme OHADA portant voies d’exécution, mais méconnaît la règle du respect des degrés de juridiction ; Qu’elle explique que la saisie du 24 mars 2010 a été pratiquée en vertu de l’ordonnance n°1869 suivant...
| Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 15 juin 2010, 20
LA COUR Vu la requête de la Société d’Etudes et de développement de la Culture Aa dite SCB tendant à être autorisée à assigner en référé d’heure à heure ; Vu l’ordonnance présidentielle d’autorisation n°215/2010 du 23 Avril 2010 et l’exploit d’assignation subséquent servi le 26 avril 2010 par la Société SCB à la Société CI-AM et à la BICICI, à l'effet d'avoir à comparaître et se trouver le 27 Avril 2010 par devant la juridiction présidentielle de la Cour d'Appel d'Abidjan pour voir statuer sur les mérites de sa requête ; Au soutien de son action, la Société SCB par le canal de son Conseil, le Cabinet HOEGAH-ETTE expose que par jugement...
| Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 11 juin 2010, 217
LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; Des faits, procédure et prétentions des parties Suivant exploit daté du 1er février 2010, comportant ajournement au vendredi 12/02/2010 l’Autorité de régulation du coton et de l’anacarde dite ARECA, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal M. Y Ab, et ayant pour conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé N°71 rendue le 18 janvier 2010 par la juridiction présidentielle du tribunal de Première Instance d’Aa qui, en la cause, a statué ainsi qu’il...
| Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 11 juin 2010, 368
LA COUR Vu les pièces du dossier de la procédure ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi; Par exploit d'huissier en date du 10 mars 2010, Aa A B a relevé appel de l'ordonnance de référé n°364/2010 rendue le 1er mars 2010 par la juridiction Présidentielle du tribunal de première instance d'Abidjan qui en la cause l'a déclaré irrecevable en son action en nullité de saisie attribution opérée le 16 juin 2008 ; Des faits, procédure et prétentions des parties En saisissant la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan en nullité de l’exploit de...
| Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 10 juin 2010, 448
VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - DÉBITEUR SAISI - LEVÉE DE LA MESURE DE SUSPENSION DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS - PREUVE QUE... Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de l’organisation internationale pour les Migrations en Côte d’Ivoire, dès lors que la mesure de suspension de ses privilèges et immunités a été définitivement levée et que la preuve n’est pas rapportée que la procédure de saisie-attribution était achevée au moment ou la correspondance du Ministère des affaires étrangères intervenait. En ne tenant pas compte de cette correspondance pour en tirer les...
| Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 03 juin 2010, 414
CONTRAT - EXÉCUTION - RECONNAISSANCE DE DETTE - VIOLENCE EXÉCUTION PARTIELLE - RATIFICATION DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE OUI - VIOLENCE DE... En condamnant le demandeur au pourvoi à payer sa dette, la Cour d’appel n’a nullement violé l’article 1111 du Code civil, dès lors que c’est de toute liberté qu’il a ratifié la reconnaissance de dette et que la contrainte n’était pas de nature à lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. En ne soutenant pas devant la Cour d’appel que le créancier ne pouvait pas procéder au recouvrement de sa créance selon la procédure d’injonction de payer...
| Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 12 mai 2010, 362
VOIES D'EXÉCUTION - SAISIES CONSERVATOIRES - CRÉANCE FONDÉE EN SON PRINCIPE - EXISTENCE DE CIRCONSTANCE DE NATURE À MENACER LE RECOUVREMENT DE... La demande de mainlevée de la saisie conservatoire doit être rejetée, dès lors que la créance paraît fondée en son principe et que le demandeur juste de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. Il en est ainsi lorsque le débiteur organisait son insolvabilité. En ne tenant pas compte de cette circonstance, la Cour d’Appel a violé l’article 54 de l’AUPRVE et sa décision encourt la cassation. Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 362 du 12...
| Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 12 mai 2010, 369
RECOUVREMENT DE CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE NON FONDÉE - REJET ... La requête aux fins d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable, dès lors que la créance manque de fondement au sens de l’article 4-2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 369 du 12 mai 2010, Affaire : Y. c/ La Société Nouvelle STEFF, Société de Transport et d'Entreposage Ab et Ferroviaire.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 35. LA COUR, Vu l'exploit d'huissier de...
| Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 07 mai 2010, 163
LA COUR Vu le dossier de la procédure ; Ensemble les faits, procédure, prétentions et moyens des parties ; DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte d'huissier en date du 03 Décembre 2009, la Commune de Yopougon, agissant aux poursuites et diligences de monsieur G, le Maire, a assigné messieurs T, K, les greffiers du tribunal de première instance de Yopougon et de la cour d'appel d'Abidjan, en appel du jugement n° 1222/09 rendu le 03 Novembre 2009 par ledit tribunal, lequel en la cause a déclaré irrecevable, son action ; Justifiant son appel et la recevabilité de son action, elle a expliqué par les...
| Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 23 avril 2010, 136
LA COUR Vu le dossier de la cour ; Ensemble les faits, procédure, prétentions et moyens des parties ; DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 18 février 2010, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, représentée par monsieur Ae Ad son administrateur directeur général, a assigné à comparaître devant la présente cour, la société Côte d’Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM, les greffiers en chef du tribunal et de la cour d’appel d’Ab, en appel de l’ordonnance n°261/10 rendue le 12 février 2010 par la juridiction présidentielle du tribunal...