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18/06/2025 | FRANCE | N°24PA00835

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 juin 2025, 24PA00835


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le président de l'université Paris 3-Sorbonne Nouvelle a refusé de renouveler son inscription en quatrième année de doctorat, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce-dernier sur son recours gracieux du 13 décembre 2021.



Par un jugement n° 2208729/1-1 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté

sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le président de l'université Paris 3-Sorbonne Nouvelle a refusé de renouveler son inscription en quatrième année de doctorat, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce-dernier sur son recours gracieux du 13 décembre 2021.

Par un jugement n° 2208729/1-1 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2024 et le 4 mai 2025, M. A..., représenté par Me Balakirouchenane, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions du 20 octobre 2021 et portant rejet du recours gracieux du 13 décembre 2021 du président de l'université Paris 3-Sorbonne Nouvelle ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris 3-Sorbonne Nouvelle la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que l'un des membres du comité de suivi individuel chargé de veiller au bon déroulement de son cursus a également participé à la direction de son travail, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation pour avoir été prises de manière prématurée et l'avoir empêché de trouver un autre directeur de thèse pour l'année universitaire 2021-2022 ;

- en estimant que sa première directrice de thèse n'avait pas le profil exigé pour diriger son travail en raison d'une modification du sujet de sa thèse, leur auteur les a également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le président de l'université Paris 3-Sorbonne Nouvelle conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Balakirouchenane, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été admis en première année de doctorat à l'université Paris 3-Sorbonne Nouvelle pour l'année universitaire 2017-2018, sous la direction d'une professeure de littérature française et comparée. Le 21 juillet 2020, le comité de suivi individuel du doctorant (CSID) a émis un avis favorable à son inscription en quatrième année de doctorat au titre de l'année universitaire 2020-2021, à condition qu'il trouve un nouveau directeur de thèse dans un autre domaine. A l'issue d'une année de césure, M. A... a demandé le renouvellement de son inscription en quatrième année de doctorat pour l'année universitaire 2021-2022, dans le même domaine, sous la direction de la même professeure. Par un courrier du 2 juillet 2021, la directrice de l'école doctorale lui a notifié le rejet de sa demande. Suite à l'avis du 17 septembre 2021 de la commission de recherche du conseil académique, par une décision du 20 octobre suivant, le président de l'université Paris 3-Sorbonne Nouvelle a refusé de l'inscrire en quatrième année de doctorat. M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et du recours gracieux formé à son encontre.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation, ces griefs, à les supposer établis, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 11 de l'arrêté du 25 mai 2016 susvisé relatif au renouvellement de l'inscription en doctorat, dans sa version alors applicable : " L'inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l'avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l'école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l'instance qui en tient lieu, dans l'établissement concerné. La décision de non-renouvellement est prise par le chef d'établissement, qui notifie celle-ci au doctorant. / Lors de l'inscription annuelle en doctorat, le directeur de l'école doctorale vérifie que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont assurées pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du doctorant et de préparation de la thèse ". Aux termes de l'article 13 du même arrêté : " Un comité de suivi individuel du doctorant veille au bon déroulement du cursus en s'appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation. Il évalue, dans un entretien avec le doctorant, les conditions de sa formation et les avancées de sa recherche. Il formule des recommandations et transmet un rapport de l'entretien au directeur de l'école doctorale, au doctorant et au directeur de thèse. / Il veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement. / Les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par le conseil de l'école doctorale. Les membres de ce comité ne participent pas à la direction du travail du doctorant ". Il résulte notamment de de ces dispositions, que, pour statuer, au début de chaque année universitaire, sur la demande de réinscription à la préparation d'un doctorat, le chef d'établissement est lié par la proposition du directeur de l'école doctorale.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel adressé au requérant le 11 octobre 2019, un professeur, membre du CSID, lui a prodigué des conseils et adressé des mises en garde, de manière à orienter sa réflexion et a également attiré son attention sur le lien devant exister entre le raisonnement développé dans la thèse et son sujet. De tels conseils et suggestions, ponctuels et isolés, dont il n'est par ailleurs pas établi qu'ils seraient intervenus autrement qu'en réponse à une sollicitation directe de la part de M. A..., ne sauraient en tant que tels et compte-tenu des conditions dans lesquelles ils ont été prodigués ainsi que de leur date antérieure à la décision -non contestée- d'autoriser l'intéressé à effectuer une quatrième année de doctorat, s'apparenter à une participation de l'interlocuteur de l'intéressé à la direction de son travail, ni caractériser la volonté manifeste de ce professeur d'influencer la direction de sa thèse. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au motif qu'un professeur, membre du CSID, serait délibérément sorti du rôle circonscrit qu'il devait tenir en vertu des dispositions précitées de l'article 13 de l'arrêté du 25 mai 2016 lui imposant, en sa qualité de membre de ce comité, de ne pas participer à la direction de son travail.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre de la décision du 20 octobre 2021 portant refus de réinscription de M. A... en quatrième année de doctorat, que celle-ci est motivée par l'évolution du sujet de thèse de ce-dernier, trop éloigné des compétences d'encadrement et du domaine de recherche de sa professeure qui n'était plus suffisamment qualifiée pour l'accompagner dans son projet de recherche. En outre, la décision contestée se réfère à la condition posée par le comité de suivi individuel dans son avis du 21 juillet 2020, tendant à ce que l'intéressé trouve un nouveau directeur de thèse, dans un autre domaine que la littérature française et comparée, tel que la philosophie, les études postcoloniales, la théorie littéraire générale ou les sciences du langage. Ainsi, quand bien même le compte rendu du comité individuel ferait-il mention des difficultés relationnelles rencontrées entre M. A... et sa directrice de thèse, de telles difficultés qui n'apparaissent pas dans la motivation de la décision du 20 octobre 2021, n'en constituent pas le fondement. Dès lors qu'il est constant que M. A... n'a pas souscrit à ces conditions, en refusant de l'inscrire, le président de l'université Paris 3-Sorbonne Nouvelle n'a entaché ses décisions de refus d'inscription, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au président de l'université Paris 3-Sorbonne Nouvelle.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00835
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Texte applicable.

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la circulation et du stationnement - Réglementation de la circulation.

Collectivités territoriales - Dispositions particulières à certaines collectivités - Dispositions particulières aux communes de Paris - Lyon et Marseille.


Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BALAKIROUCHENANE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;24pa00835 ?
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