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09/01/2025 | FRANCE | N°22LY00244

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 09 janvier 2025, 22LY00244


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision orale par laquelle le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu s'est opposé au raccordement au réseau électrique de sa parcelle située ... ainsi que sa décision du 3 septembre 2020 confirmant sa décision orale.



Par un jugement n° 2007067 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision orale par laquelle le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu s'est opposé au raccord

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision orale par laquelle le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu s'est opposé au raccordement au réseau électrique de sa parcelle située ... ainsi que sa décision du 3 septembre 2020 confirmant sa décision orale.

Par un jugement n° 2007067 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision orale par laquelle le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu s'est opposé au raccordement au réseau électrique de la parcelle appartenant à M. B... ainsi que la décision du 3 septembre 2020.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, la commune de Saint-Pierre de Chandieu, représentée par Me Durand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors qu'il ne produit pas la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- la demande de raccordement ne peut être que refusée au titre des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme et en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le maire dispose, en application des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, au titre de ses pouvoirs de police générale, de la possibilité de s'opposer à une demande de raccordement au réseau d'électricité.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Cunin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge à la commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Pierre de Chandieu ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Durand, représentant la commune de Saint-Pierre de Chandieu et de Me Cunin, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Pierre de Chandieu (Rhône) relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision orale par laquelle le maire s'est opposé au raccordement au réseau électrique de la parcelle située ... et cadastrée section ..., appartenant à M. B..., ainsi que la décision du 3 septembre 2020 confirmant sa décision orale. Il ressort de cette décision que le maire s'est fondé sur trois motifs pour refuser le raccordement sollicité : d'une part, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors que le projet poursuivi concerne l'installation non autorisée d'une caravane, d'autre part, la méconnaissance des dispositions de l'article A1 du règlement d'urbanisme interdisant le stationnement de caravanes et enfin la mise en œuvre des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. La décision orale du maire de la commune de Saint-Pierre de Chandieu en litige, notifiée au gestionnaire du réseau à l'occasion de l'avis sollicité, laquelle a été confirmée par un courrier du 3 septembre 2020 qui expose les motifs pour lesquels le maire s'est opposé à la demande de raccordement de M. B..., dont la commune ne conteste ni la réalité ni les effets, constitue une décision susceptible de recours au sens de l'article R 421-1 du code de justice administrative. Le requérant justifie, compte tenu de son caractère verbal, de l'impossibilité de la produire. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative auraient été méconnues en l'absence de production de la décision en litige.

Sur la légalité de la décision par laquelle le maire s'est opposé au raccordement au réseau électrique et de sa décision du 3 septembre 2020 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l''urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". En application de l'article R. 421-23 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) / d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : / -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; / -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. / Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; (...) / j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; / k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés.

5. D'une part, le maire de la commune de Saint-Pierre de Chandieu s'est d'abord fondé, pour s'opposer à la demande de raccordement de M. B..., sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-12 du code d'urbanisme résultant de l'installation irrégulière d'une caravane sur le terrain à raccorder. Il ressort de la synthèse établie par Enedis le 29 mai 2020 que la demande de raccordement formulée par M. B... porte sur le raccordement complet de la parcelle cadastrée section ... à un transformateur sur ligne moyenne tension pour une puissance de 36 kVA triphasé 4 fils et induirait, ainsi que cela ressort par ailleurs de la proposition de raccordement établie par Enedis, une extension de réseau de 294 mètres sur le domaine public et la construction d'un branchement C5 triphasé. La synthèse ne précise toutefois pas la nature de la construction qui serait projetée, laquelle est définie comme étant un " autre cas " non soumis à une autorisation d'urbanisme. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision par l'intéressé quant à la nature exacte de son projet, il y a lieu de considérer que la demande de raccordement concerne uniquement un terrain nu, sans qu'une demande d'autorisation d'occupation du sol ou une déclaration préalable n'ait été déposée en mairie et alors qu'il n'est ni allégué ni établi que le terrain supporterait, de façon irrégulière, une caravane. Ainsi, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Pierre de Chandieu, que le projet de M. B... serait notamment soumis à l'autorisation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, requise notamment pour l'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage.

6. D'autre part, et pour les mêmes motifs, la commune n'est pas davantage fondée à opposer à M. B... les dispositions de l'article A1 du règlement d'urbanisme qui interdisent en zone A, où se trouve la parcelle en litige, " toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont directement pas liées et nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou nécessaire aux équipements d'intérêt collectifs et services publics énumérés à l'article 2 ", et en particulier, " les terrains de stationnement de caravanes ou garage collectif de caravanes ".

7. Enfin, le maire de la commune ne tient pas des pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de s'opposer à un raccordement au réseau d'électricité.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Pierre de Chandieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du maire s'opposant à la demande de raccordement au réseau d'électricité de M. B....

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Pierre de Chandieu demande au titre de ses frais d'instance.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre de Chandieu la somme demandée par M. B... au même titre. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code doivent également être rejetées, aucun frais de cette nature n'ayant été engagé.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pierre de Chandieu est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pierre de Chandieu et à M. A... B....

Copie en sera adressée à Enedis.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 22LY00244 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00244
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-06 Police. - Polices spéciales. - Police de l'utilisation des sols.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : DURAND JEAN-LUC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;22ly00244 ?
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