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15/04/2025 | FRANCE | N°24NT01633

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 15 avril 2025, 24NT01633


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Casablanca (Maroc) opposant un refus à sa demande de visa.

M. B... a, par une seconde requête, demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin 2023 pa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Casablanca (Maroc) opposant un refus à sa demande de visa.

M. B... a, par une seconde requête, demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Casablanca (Maroc) opposant un refus à sa demande de visa.

Par un jugement n° 2308145, 2309141 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes, après avoir joint ces deux demandes et jugé que la demande dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France devait être regardée comme dirigée contre sa décision du 7 juin 2023, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 juin 2024 et le 5 août 2024, M. B..., représenté par Me Koroghli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 avril 2024 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a lieu d'écarter des débats le mémoire en défense produit tardivement et dont la compétence du signataire n'est pas établie ;

- il justifie, au regard de sa situation familiale, de considérations humanitaires et exceptionnelles ;

- il entre dans le champ des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de visa qui lui est opposé l'empêche d'exercer son droit de visite et d'hébergement de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de ses enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une lettre, enregistrée le 17 mars 2025, M. B... indique se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a, par un acte enregistré le 17 mars 2025, déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Gaspon, président de chambre,

M. Coiffet, président-assesseur,

Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025.

La rapporteure,

K. BOUGRINE

Le président,

O. GASPONLa greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01633
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : KOROGHLI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-15;24nt01633 ?
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