Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance l'a promue au grade d'attachée principale d'administration de l'Etat à compter du 4 juin 2021, en ce qu'il l'a reclassée au premier échelon de ce grade, avec l'indice brut 593, soit l'indice majoré 500, sans ancienneté conservée.
Par un jugement n° 2211184/5-3 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B..., représentée par Me Mazzocchi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 15 décembre 2021 mentionné ci-dessus, en ce qu'il la reclasse dans le grade d'attachée principale d'administration de l'Etat, au premier échelon de ce grade, avec l'indice majoré 500, sans ancienneté conservée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la minute du jugement comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- ce jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire, le mémoire en défense présenté par le ministre devant le tribunal administratif le 13 octobre 2022, et le courrier du ministre daté du 27 septembre 2022 qui l'accompagnait, ne lui ayant été communiqués que le 14 octobre 2022 à 15 heures 49, après la clôture de l'instruction, intervenue le même jour à midi ;
- elle devait conserver son indice majoré personnel 661 selon le II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 ;
- le refus de la faire bénéficier de cette disposition méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps ;
- à titre subsidiaire, elle peut prétendre à l'indemnité compensatrice prévue à l'article 2 du décret du 4 août 1947 ;
- elle entend reprendre l'ensemble des moyens qu'elle avait fait valoir en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mazzocchi, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., antérieurement agent non titulaire, a été titularisée dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au sein du ministère des armées le 1er septembre 2017, avec l'indice majoré personnel 656, par la suite porté à 661. A partir du 1er mai 2021, Mme B... a été rattachée, pour sa gestion, aux ministères économiques et financiers. Par un arrêté du 15 décembre 2021, elle a été élevée à l'échelon 5 du grade d'attaché d'administration de l'Etat, avec l'indice majoré personnel 661, à compter du 4 juin 2021. Par l'article 2 du même arrêté, elle a, en conséquence de sa réussite à l'examen professionnel d'attaché principal d'administration de l'Etat, été promue à ce grade et classée au premier échelon de ce même grade, avec l'indice brut 593, soit l'indice majoré personnel 500, sans ancienneté conservée, à compter du 4 juin 2021. Par un courrier du 21 janvier 2022, Mme B... a formé un recours gracieux contre l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2021, que la sous-direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères économiques et financiers a rejeté par un courrier du 18 mars 2022. Mme B... a alors demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 en tant que, en son article 2, il ne reprend pas son indice majoré personnel 661, et ne lui conserve pas son ancienneté. Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Elle fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l'absence des signatures requises manque en fait.
3. En second lieu, il résulte des dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-4 du code de justice administrative que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction.
4. Il ressort du dossier de première instance que le mémoire en défense présenté par le ministre devant le tribunal administratif le 13 octobre 2022, et le courrier du ministre daté du 27 septembre 2022 qui l'accompagnait, ont été communiqués à Mme B... le 14 octobre 2022 à 15 heures 49, après la clôture de l'instruction, intervenue le même jour à midi. Cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction. Le moyen que Mme B... tire d'une violation du principe du contradictoire, doit donc être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2021 :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " I. - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes (...) ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " (...) / II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat comprend trois grades : / 1° Le grade d'attaché d'administration, qui comporte 11 échelons ; / 2° Le grade d'attaché principal d'administration, qui comporte 10 échelons ; / 3° Le grade d'attaché d'administration hors classe, qui comporte 6 échelons et un échelon spécial (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui était auparavant agent non titulaire, a bénéficié des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 lors de sa titularisation dans le grade d'attaché d'administration de l'Etat le 1er septembre 2017, et s'est ainsi vu attribuer l'indice majoré personnel 661 qu'elle a, conformément à ces dispositions, conservé tant qu'elle est demeurée dans ce grade. Elle ne saurait contester le classement à l'indice majoré personnel 500 qui lui a été attribué lors de sa promotion au grade d'attaché principal d'administration par l'arrêté attaqué du 15 décembre 2021, en invoquant ces mêmes dispositions qui, prévoyant que les agents concernés conservent un traitement représentant une fraction de leur rémunération antérieure jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal, impliquent que ces agents demeurent dans ce grade.
8. En deuxième lieu, pour soutenir que le refus de la faire bénéficier du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps, Mme B... fait référence à l'arrêté du 19 février 2018 procédant à son reclassement à la suite de sa titularisation dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, au sein du ministère des armées le 1er septembre 2017, et prévoyant qu'elle conserve un traitement représentant une fraction de sa rémunération antérieure jusqu'à ce qu'elle atteigne, " dans son nouveau corps ", un indice au moins égal à ce traitement. En se bornant ainsi à faire référence à sa propre situation au ministère des armées, elle ne démontre pas que les attachés d'administration affectés au ministère des armées continueraient à bénéficier du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 lorsqu'ils changent de grade, tant qu'ils demeurent dans le corps des attachés d'administration de l'Etat. Le moyen qu'elle tire d'une violation du principe d'égalité, au détriment des attachés d'administration affectés au ministère de l'économie, doit donc en tout état de cause être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 4 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement : " Les fonctionnaires de l'Etat qui, par application des règles statutaires d'avancement de leur corps ou qui, à la suite d'un concours externe ou interne ou d'un examen professionnel, sont promus à un nouveau grade de ce corps ou d'un autre corps de l'Etat perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades augmentés éventuellement des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pensions civiles (...) ". Pour le calcul de cette indemnité, le législateur a entendu tenir compte des seuls éléments bruts directement liés aux traitements des deux grades, indépendamment de l'indice majoré conservé par un agent à titre personnel. Mme B... ne saurait donc invoquer ces dispositions pour prétendre à l'indemnité compensatrice qu'elles prévoient.
10. En dernier lieu, en l'absence de tout élément nouveau, les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA0599