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09/07/2024 | FRANCE | N°24PA00494

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 09 juillet 2024, 24PA00494


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, dont dépend le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, a rejeté sa demande de congés bonifiés pour l'année 2021.



Par un jugement n° 2107954 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


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Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme B..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, dont dépend le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, a rejeté sa demande de congés bonifiés pour l'année 2021.

Par un jugement n° 2107954 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme B..., représentée par Me Sarfati, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er décembre 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 mai 2021 du directeur des ressources humaines du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait concernant ses années de scolarité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplit les conditions légales pour bénéficier de congés bonifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, représenté par Me Uzel, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., infirmière affectée au service de neurologie du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger, a sollicité le 19 janvier 2021 le bénéfice de congés bonifiés pour l'année 2021. Par une décision du 6 mai 2021, confirmée par une décision du 28 mai 2021 prise sur recours gracieux, le directeur des ressources humaines du groupement hospitalier de territoire (GHT) Grand Paris Nord-Est, dont dépend le CHI Robert Ballanger, a refusé de faire droit à cette demande. Mme B... fait appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2021.

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel ses moyens de première instance soulevés l'encontre de la décision contestée et tirés de ce qu'elle serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit et de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 7 de leur jugement.

3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 1er juillet relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou règlementaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est née en métropole en 1993 et qu'elle y a été scolarisée jusqu'en 2004, année au cours de laquelle elle est partie en Guadeloupe où elle a poursuivi ses études secondaires jusqu'à son baccalauréat, obtenu en 2012. Elle est ensuite revenue en métropole afin de préparer le concours d'infirmière-hospitalière. Diplômée en 2016, elle a été employée par le CHI Robert Ballanger, situé à Aulnay-sous-Bois, en qualité d'infirmière stagiaire, avant d'être titularisée en 2017. Enfin, elle a donné naissance en métropole en 2018 à une petite fille, et vit avec le père de son enfant. Certes, Mme B... a été scolarisée du CM2 à la terminale en Guadeloupe et établit s'y rendre fréquemment afin de voir ses parents qui s'y sont installés. Elle justifie également que son grand-père y est inhumé et qu'elle y détient un compte bancaire, une mutuelle et une assurance épargne. Toutefois, ces éléments ne sauraient conduire à localiser en Guadeloupe le centre des intérêts matériels et moraux de l'intéressée, alors que celle-ci a passé moins de temps outre-mer, qu'en métropole où elle a effectué ses études supérieures, où elle travaille depuis cinq ans environ, et où elle a fondé une famille. Dans ces conditions, le CHI Robert Ballanger, en refusant de faire droit à la demande de congés bonifiés déposée par Mme B..., n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées au point 3. Le moyen doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHI Robert Ballanger, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que le CHI Robert Ballanger demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CHI Robert Ballanger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.

Copie en sera adressée au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24PA00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00494
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCAT BARBIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;24pa00494 ?
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