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| Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 1978, 7
N° 7 / CJA du Répertoire N° 69-8 / CJA du Greffe Arrêt du 23 Juin 1978 Assiba TCHANGOTOGOUN c/ BEWA Nicodjana Vu la déclaration du 18 Juin 1969 au Greffe de la Cour d'Appel par laquelle dame Assiba TCHANGOTOGOUN a formé le présent pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n°75 / 69 rendu le 18 Juin 1969 par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel; Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême; Vu l'arrêt attaqué; Ensemble les mémoires ampliatif et en réponse des 14 Avril et 20 Novembre 1977 des Maîtres POGNON et GANGBO Conseils des parties en cause; Vu les autres pièces du dossier; Vu l'ordonnance n° 21 / PR du 26 Avril...
| Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 26 mai 1978, 5
Désistement d'office. Le demandeur qui n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure lui adressée est réputé s'être désisté. N° 5/CA du 26 Mai 1978 AHOUSSOUGBEMEY Melé Louis c/ Décret 70-75/D/DN Vu la requête du 25 Janvier 1973, enregistrée sous numéro 106/GCS du 1er Février 1973, par laquelle AHOUSSOUGBEMEY Mélé Louis domicilié en l'étude AMRIN, a saisi la Cour d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de diverses sommes en remboursement de dépenses qu'il aurait effectuées alors que celle-ci incomberaient aux pouvoirs publics; Vu la lettre du 15 Mars 1975, enregistrée sous le numéro 136/GCS du...
| Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mai 1978, 3
Procédure Pénale - Constitution de partie civile - Pourvoi en cassation - Pourvoi formé hors délai - Irrecevabilité. Résumé: Aux termes de l'article 95 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, le délai pour se pourvoir en cassation est de trois 3 jours francs, la loi n'accordant en revanche aucune dérogation quant au délai du pourvoi à la partie civile, le délai pour se pourvoir en cassation en matière civile est également de trois 3 jours. Est donc irrecevable, le pourvoi du requérant partie civile au procès qui n'a pas respecté ce délai. N° 3 du 19 mai 1978 ZINSOU Kpadevi C/ ZOUNON AIMIANKIN Bienvenu et 9 autres Vu la...
| Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mai 1978, 5
N°5/CJA du Répertoire N° 74-12 /CJA du Greffe Arrêt du 19 mai 1978 AZON Séraphin c/ AKLAMAVO Emmanuel Vu la déclaration du 28 décembre 1973 au Greffe de la Cour d'Appel par laquelle AZON Séraphin a déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°64 rendu le 12 décembre 1972 par la Chambre de droit traditionnel de ladite Cour; Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême; Vu l'arrêt attaqué; Ensemble les mémoires ampliatif et en défense des 23 juillet 1975 et 18 janvier 1977 des Maîtres FELIHO et AMORIN, conseils des parties en cause; Vu les autres pièces du dossier; Vu l'ordonnance n° 21/PR...
| Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mai 1978, 6
N°6 / CJA du Répertoire N° 75-11 /CJA du Greffe Arrêt du 19 mai 1978 HOUEDAZAN Sénou C/ SANDAH Aliho Vu la déclaration du 16 décembre 1974 au Greffe de la Cour d'Appel par laquelle Maître GANGBO, Avocat à la Cour et conseil de HOUEDAZAN Sénou a déclaré se pourvoir en cassation l'arrêt n°96 rendu le 11 décembre 1974 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou; Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême; Vu l'arrêt attaqué; Ensemble le mémoire ampliatif et en défense des 4 octobre 1976 et 28 janvier 1977 , de Me Pognon substituant Me DOSSOUet AKATO Dégué M. Michel représentant SANDAH Aliho et...
| Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 avril 1978, 4
Procédure: Renvoi préjudiciel. Domaine Public - Déclassement de ruer - Conditions d'attribution. Lorsqu'une partie au procès saisit la Cour en exécution d'un renvoi préjudiciel, les questions soumises au renvoi sont définies par la décision de sursis et non par les conclusions des parties. L'aliénabilité d'une voie déclarée entraîne ipso facto la disposition des droits et servitude grevant la voie publique ainsi que le droit de préemption qui s'y attache. N° 4/CA du 28 Avril 1978 DJIDONOU Apollinaire c/ Le Préfet de l'Atlantique Vu la requête en date du 6 Janvier 1973, par laquelle le nommé DJIDONOU Apollinaire, élisant domicile en...
| Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 avril 1978, 2
Avant Dire Droit. N° 2 du 21 avril 1978 CAPPONI Roger de SOUZA Simplice AGBIDINOUKOUN Joseph C/ Ministère Public Etat Béninois Douanes SOCOPAO Vu la déclaration du 11août 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maître d'ALMEIDA avocat substituant Me HOUNGBEDJI ET GARNAULT, conseils de CAPPONI Roger, De SOUZA Simplice ,AGBIDINOUKOUN Joseph a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt avant dire droit n°141 rendu le 7 août par la Chambre correctionnelle de ladite Cour; Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ; Vu l'arrêt attaqué; Vu le mémoire...
| Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 avril 1978, 3
N° 3 du Répertoire Arrêt n°74 / 20 /CJC du 21 avril 1978 PARIS Claude C/ ASECNA Vu la déclaration du 26 mars 1974 au greffe de la Cour d'Appel par laquelle Me FELIHO, conseil de PARIS Claude a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°4 rendu le 10 janvier 1974 par la Chambre civile de droit moderne de la Cour d'Appel; Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ; Vu l'arrêt attaqué; Ensemble les mémoires ampliatif et sur l'incompétence en date du 17 mai 1971 et du 18 avril 1978 des Maître BARTOLI et de AMORIN, substituant les Me d'ALMEIDA Benjamin, conseil des parties en cause...
| Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 avril 1978, 4
N°4/CJA du Répertoire N° 74-15/CJA du Greffe Arrêt du 21 Avril 1978 KLOTODE ALOHOUTADE TOKOUZOUNHO c/ VODOUNON GOZNGAN TOGNON HOUNDODE AKOVOBAHOU Vu la déclaration du 9 Janvier 1974 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître COADOU, conseil de KLOTOE ALOHOUTADE TOKOUZOUNHO a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°5 rendu le 9 Janvier 1974 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou; Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême; Vu le mémoire ampliatif du 9 Juin 1975 de Maître KEKE; Vu les autres pièces du dossier; Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966...
| Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 mars 1978, 1
Accident de circulation - Homicide involontaire et blessures involontaires - Fait de la victime ayant concouru à la réalisation du préjudice - Constitution de partie civile - Partage de responsabilité et condamnation du délinquant - Relaxe du délinquant et refus de la Cour d'Appel de statuer sur les intérêts civils - Pourvoi du requérant - Rejet. Une juridiction pénale ne peut après acquittement du prévenu, statuer sur la demande de la partie civile invoquant l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil. N° 1 du 31 Mars 1978 DIOGO Dénis DIOGO Anna JACOUE Lydia BARREGA Alice C/ GOUTHON Thomas Etat Dahoméen Ministère Public Vu la...