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| Togo, Cour suprême, 19 mai 2016, 047
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°047/16 DU 19 MAI 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 19 mai 2016 Pourvoi : n°106/RS/14 du 10 septembre 2014 Affaire : AJAVON Ayi B Ak Aa contre BENO Salem En déclarant régulière la vente consentie par monsieur Ab Af B désigné mandataire de la collectivité B Aa Ac, par les sœurs et frères de feu B Aa Ac, alors qu’aucun des enfants de ce dernier ne devrait plus être mineur à l’époque, et qu’il est de principe que le mandant, héritier de deuxième rang, ne peut avoir plus de pouvoirs que les héritiers de premier rang, l’arrêt de la Cour d’appel viole les...
| Togo, Cour suprême, 19 mai 2016, 048
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°048/16 DU 19 MAI 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 19 mai 2016 Pourvoi : n°55/RS/11 du 28 avril 2011 AffaiBe : Ak Ab Ai Ak An Aj contre Ak Ac Al X Af Ah Encourt cassation et annulation, l’arrêt de la Cour d’appel qui confirme le droit de propriété d’un héritier sur un immeuble indivis alors que l’acte de donation dont celui-ci se prévaut à l’égard de ses cohéritiers, a été pris en violation des dispositions de l’article 844 du code civil. A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême du Togo, tenue au siège de la Cour, le jeudi...
| Togo, Cour suprême, 19 mai 2016, 053
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°053/16 DU 19 MAI 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 19 mai 2016 Pourvoi : n°93/RS/12 du 10 mai 2012 Affaire : A Ac contre A Ad Viole le principe du contradictoire posé à l’article 50 du code de procédure civile, le juge d’appel qui rend une décision de partage de biens litigieux dans les proportions de deux tiers pour A Ad, fils aîné, et un tiers pour A Ac, sans préalablement inviter les parties à lui faire part de leurs observations. A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême du Togo, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi...
| Togo, Cour suprême, 19 mai 2016, 055
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°055/16 DU 19 MAI 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 19 mai 2016 Pourvoi : n°42/RS/13 du 28 février 2013 Affaire : Héritiers de feu B Aa Ae contre Y Ac Viole les articles 2268 et 2269 du code civil, par inversion de la charge de la preuve, l’arrêt qui défend à l’acheteur d’un bien immobilier, demandeur au pourvoi, d’opposer sa bonne foi à son vendeur dès lors que le défendeur n’a rapporté aucune preuve sur la mauvaise foi de son acquéreur. A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême du Togo, tenue au siège de ladite Cour...
| Togo, Cour suprême, 19 mai 2016, 057
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°057/16 DU 19 MAI 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 19 mai 2016 Pourvoi : n°70/RS/11 du 23 mai 2011 Affaire : X Ab et quatre-vingt-treize 93 autres contre Société LAAICO-TOGO Hôtel 2 février Etat Togolais Ne viole pas le principe de l’effet relatif des conventions posé par l’article 1165 du code civil, la Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’un accord de reprise de personnel avait été conclu entre l’Etat togolais et la LAAICO-TOGO, a déclaré que cet engagement n’est pas susceptible d’entraîner la responsabilité de la LAAICO-TOGO vis-à-vis des...
| Togo, Cour suprême, 19 mai 2016, 060
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°060/16 DU 19 MAI 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 19 mai 2016 Pourvoi : n°009/RS/13 du 17 janvier 2013 Affaire : Ministère public et madame A Ac AI AH contre AG B X Ab AJ Ad Ae Aa Il ne peut être reproché à la Cour d’appel la violation de l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire car aux termes du dernier alinéa de l’article 257 du code de procédure pénale, « …les arrêts de la Cour d’assises ne sont pas motivés… » . A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de...
| Togo, Cour suprême, 21 avril 2016, 037
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°037/16 DU 21 AVRIL 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 21 avril 2016 Pourvoi : n°45/RS/14 du 03 avril 2014 Affaire X A Af Maître ATTOH-MENSAH contre C Ag AG Ae ZMaître Ohinou AGONGO Est souveraine l’appréciation des éléments de faits faite par les juges du fond qui n’ont commis aucune erreur dans l’interprétation des faits, contrairement au moyen soulevé par le demandeur au pourvoi. A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize...
| Togo, Cour suprême, 21 avril 2016, 041
. COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°041/16 DU 21 AVRIL 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 21 avril 2016 Pourvoi : n°115/RS/12 du 25 juin 2012 Affaire Y X Aa A Maître Tchessa ABI contre Banque Togolaise de Développement BTD S.A. Maîtres ATTOH-MENSAH et DUSI Ne viole pas l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, la Cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité contractuelle du demandeur au pourvoi et le condamner au paiement de dommages et intérêts conformément à l’article 1147 du code civil, a retenu que celui-ci n’a rapporté aucune...
| Togo, Cour suprême, 21 avril 2016, n°042/16
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°042/16 DU 21 AVRIL 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 21 avril 2016 Pourvoi : n°06/RS/15 du 14 janvier 2015 Affaire : Ministère Public la Société EQUINOXE SARL scp Martial AKAKPO Associés contre X Ag et Autres Maître N’DJELLE Les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge, sont à bon droit répartis de moitié entre la partie civile, qui l’a d’ailleurs sollicitée, et le prévenu. Elles ne se confondent pas aux dépens à la charge du seul prévenu, et éventuellement du civilement responsable, au sens de l’article 346 du code de procédure...
| Togo, Cour suprême, 21 avril 2016, 044
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°044/16 DU 21 AVRIL 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 21 avril 2016 Pourvoi : n°83/RS/10 du 16 septembre 2010 Affaire : Dame B Ab contre Y Aa Le juge d’appel, en n’énumérant pas les pièces du dossier desquelles il a tiré la preuve du droit de propriété du défendeur au pourvoi, alors même qu’il n’a pas ordonné les mesures d’instruction sollicitées par le demandeur relativement à certaines pièces, ne motive pas sa décision telle que l’exige l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire. A l’audience...